Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.074
Arrêt du 19 mars 1996Pourvoi n° 93-40.074
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié, celui-ci n'ayant pas, à l'issue du détachement, repris l'emploi proposé aux mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre d'agriculture de La Réunion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 16 décembre 1986 par la Chambre d'agriculture de La Réunion en qualité de chargé de direction du SUADER-EDE, par contrat à durée déterminée ;
qu'un avenant au contrat est intervenu le 20 août 1987 prévoyant le détachement de M. X... auprès du GIE Cervides; que, par décision du 24 juillet 1990, la Chambre d'agriculture a réintégré M. X..., en qualité d'ingénieur; qu'elle lui a soumis, en septembre 1990, un nouveau contrat de travail; que, soutenant que la Chambre d'agriculture avait modifié substantiellement le contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs;
Attendu que la cour d'appel a dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié, celui-ci n'ayant pas, à l'issue du détachement, repris l'emploi proposé aux mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, d'une part, qu'il n'avait jamais été mis fin au contrat de détachement, et, d'autre part, que la convention de détachement prévoyait qu'en cas de retour de l'intéressé avant le 1er janvier 1988, sa situation indiciaire serait revue en fonction de sa situation antérieure, ce qui impliquait qu'en cas de retour postérieur à cette date, la situation ne serait pas revue comme il est dit dans cette clause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée;
Condamne la Chambre d'agriculture de La Réunion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff44d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff44d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1996.
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