Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.877
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2008
- Numéro d'affaire
- 07-40.877
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01188
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, devenu l'article R. 1462-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Attendu que la société France distribution express s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes qui a statué sur une demande de M.
X... qui tendait à voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes et à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne la société FDE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDE à payer à M.
X... la somme de 181,46 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.