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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.877

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2008
Numéro d'affaire
07-40.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01188

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, devenu l'article R. 1462-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Attendu que la société France distribution express s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes qui a statué sur une demande de M.

X... qui tendait à voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes et à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne la société FDE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDE à payer à M.

X... la somme de 181,46 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.