Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.788

Arrêt du 19 janvier 1994Pourvoi n° 89-42.788

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que le contrat de travail liant la société Mondial Meubles à M. X. était nul, la cour d'appel énonce que l'objectif visé n'a pas été déterminé par le contrat, qu'aucun élément n'a été fixé pour déterminer l'importance de l'objectif à atteindre pour permettre le versement du salaire d'objectif, que l'employeur ne pouvait faire dépendre cet objectif de sa seule détermination et que, dès lors, l'obligation contractée sous une telle condition de la part de celui qui s'oblige est nulle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que, cependant, d'après les constatations de l'arrêt, le contrat de travail prévoyait que le salarié devait percevoir un salaire de base expressément fixé, ainsi qu'une rémunération dite d'objectif également déterminée et que seul l'objectif n'était pas indiqué, mais pouvait être fixé ultérieurement par accord des parties, ce dont il résultait que l'obligation du salarié n'était pas contractée sous une condition purement protestative; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial Meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est à "Beaulieu 2000", Puilboreau (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant rue Grimaud à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

sur le moyen unique :

Vu l'article 1174 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er août 1987, en qualité de responsable de magasin par la société Mondial Meubles ; que son contrat de travail prévoyait que l'intéressé devait percevoir un salaire mensuel de base brut de 14 300 francs et d'objectif de 3 400 francs et que, lors des congés, l'objectif non atteint était remplacé par une prime de vacances ;

que le salarié a rompu le contrat de travail le 12 septembre 1987, avec effet au 10 novembre 1987, en dénonçant l'insuffisance du salaire qui lui avait été versé pour le mois d'août et en imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur ;

Attendu que, pour dire que le contrat de travail liant la société Mondial Meubles à M. X... était nul, la cour d'appel énonce que l'objectif visé n'a pas été déterminé par le contrat, qu'aucun élément n'a été fixé pour déterminer l'importance de l'objectif à atteindre pour permettre le versement du salaire d'objectif, que l'employeur ne pouvait faire dépendre cet objectif de sa seule détermination et que, dès lors, l'obligation contractée sous une telle condition de la part de celui qui s'oblige est nulle ;

Attendu que, cependant, d'après les constatations de l'arrêt, le contrat de travail prévoyait que le salarié devait percevoir un salaire de base expressément fixé, ainsi qu'une rémunération dite d'objectif également déterminée et que seul l'objectif n'était pas indiqué, mais pouvait être fixé ultérieurement par accord des parties, ce dont il résultait que l'obligation du salarié n'était pas contractée sous une condition purement protestative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., envers la société Mondial Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372204cd580146773f9884

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372204cd580146773f9884.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.