Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.074

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-40.074

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X. n'avait pas démissionné a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Alfa Cardin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 novembre 1994), que Mme X... était employée depuis 1990 par la société Alfa Cardin; que celle-ci, après de multiples mises en garde et avertissements, a engagé contre elle une procédure de licenciement le 11 septembre 1992; qu'une négociation a eu lieu entre les parties au cours de laquelle Mme X... a formulé diverses exigences que l'employeur, pour l'essentiel, a satisfaites; que cependant sans reprendre son activité, Mme X... a critiqué des points annexes du nouveau contrat et a refusé d'y consentir; que le 25 septembre 1992 la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas démissionné a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement;

Qu'ayant constaté que la salariée avait commis de multiples manquements à ses obligations et qu'elle s'était abstenue sans raison de toute activité depuis la fin de ses congés elle a fait ressortir qu'elle avait commis une faute grave; qu'abstraction faite d'autres motifs, elle a justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722dbcd5801467740263c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd5801467740263c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.