Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-60.067

Arrêt du 19 décembre 2018Pourvoi n° 18-60.067

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01863

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 58 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
  • Or, l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Sannois
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1863 FS-P+B

Pourvoi n° N 18-60.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat L'Union des syndicats Anti-Précarité (l'USAP), représenté par M. Alain X..., domicilié [...],

contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement Transports du Val d'Oise (TVO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat Fédération de transport CFTC, dont le siège est [...],

4°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...],

5°/ au syndicat FO Union départementale, dont le siège est [...],

6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...],

7°/ au syndicat Sud transport, dont le siège est [...],

8°/ à M. Yassine Y..., domicilié [...],

9°/ à M. Ali Z..., domicilié [...],

10°/ à M. Richard A..., domicilié [...],

11°/ à M. W... B...,

12°/ à Mme Jessica C...,

13°/ à M. Robert D...,

14°/ à M. Thierry E...,

15°/ à M. Amar F...,

domiciliés tous cinq [...],

16°/ à M. Mohamed G..., domicilié [...],

17°/ à M. Nicolas H...,

18°/ à Mme Olga I...,

domiciliés tous deux [...] ,

19°/ à M. Marc J..., domicilié [...],

20°/ à M. Abdelaziz K..., domicilié [...],

21°/ à M. Mustapha L...,

22°/ à M. Jean T...,

23°/ à M. Abdelkader M...,

domiciliés tous trois [...] ,

24°/ à M. N... O..., domicilié [...],

25°/ à M. Frédéric P...,

26°/ à Mme AA... Q...,

27°/ à M. U... V...,

domiciliés tous trois [...],

28°/ à M. Karim R..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Transports du Val d'Oise, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 58 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 16 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP) a saisi le tribunal d'instance, notamment en annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 28 août 2017 et des élections des membres du comité d'établissement, délégués du personnel et membres du conseil de discipline de la société Transports du Val d'Oise ;

Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, le tribunal retient que l'USAP ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d'un motif légitime la dispensant de l'accomplissement de ces diligences ;

Attendu cependant que l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val d'Oise à payer la somme de 1 000 euros à l'Union des syndicats anti-précarité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Références

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01863
Identifiant source
5fca7d172a251e6bf9c78524
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7d172a251e6bf9c78524.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2021.

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