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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.511

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-26.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01815

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1815 F-D Pourvoi n° T 17-26.511 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y..., épouse Z....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F...

Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Sodico expansion (la société) à compter du 2 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour discrimination salariale ; qu'un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d'une astreinte, la remise d'autres pièces, la salariée a saisi un juge de l'exécution ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les bulletins de salaires n'étaient pas visés par l'obligation de remise figurant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuite et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ; que ce dispositif était clair et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en retenant que "les "diverses primes" devant figurer dans la communication ordonnée par cette cour s'entendent des primes figurant sur les bulletins de salaires, et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés", cependant que les primes de participation, qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de cinquante salariés, entraient, par définition, dans la catégorie des "diverses primes", énoncée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et remis en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; ce faisant, elle a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que l'intéressement est facultatif, cependant que les entreprises de plus de cinquante salariés ont l'obligation de mettre en place une participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, la cour d'appel de Versailles a retenu que "la société Sodico démontre par ailleurs par une attestation de son expert-comptable qu'elle n'a pas signé d'accord d'intéressement, lequel est facultatif", cependant que Mme Z... demandait la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le défaut de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail ; 4°/ que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d'exécution dont elle est saisie, en interprétant la décision à exécuter en tant que de besoin ; que le juge de l'exécution ne peut, en revanche, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 septembre 2014 relativement à l'obligation de communication de documents n'était assorti d'aucun délai ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation, que Mme Z... a produit une nouvelle convocation adressée par ses soins le 5 novembre 2014, la cour d'appel, de Versailles s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes ; Et attendu qu'en l'espèce, ayant relevé que l'arrêt du 9 septembre 2014 ordonnait sous astreinte la remise à la salariée des tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication des diverses primes, la cour d'appel a souverainement retenu que les primes visées s'entendaient des primes figurant sur les bulletins de salaires et non des éléments sur les primes de participation qui font l'objet de comptes séparés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par la salariée au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière et des déclarations annuelles de salaires, l'arrêt retient que le juge de l'exécution avait estimé que la société avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par la salariée selon lettres recommandées du 13 octobre 2014 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir que ces pièces visées à l'arrêt du 9 septembre 2014 ne lui avaient pas été communiquées et que le juge de l'exécution avait retenu à tort que les documents remis en substitution permettaient à la société de se libérer de son obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière et des déclarations annuelles de salaires, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodico expansion à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros, et rejette la demande de la société Sodico expansion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des tableaux de déroulement de carrière ; AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution a estimé que la société Sodico Expansion avait exécuté son obligation de remise des documents sollicités par Mme Z..., selon lettres recommandées du 13 octobre 2014 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« elle justifie aux débats de l'envoi de quatre lettres recommandées contenant : *le ou les contrats de travail ; *des fiches individuelles reprenant les éléments de salaire brut et le cas échéant primes exceptionnelles, prime de présence et prime de bilan, charges sociales mois par mois et regroupés semestre par semestre du 1er août 2004 au 31 août 2013 ; *des journaux de paie récapitulatifs année par année équivalents aux données devant figurer sur les DADS mais non produits sur le support CERFA ; que le journal de paie annuel ne mentionne pas le nom du salarié mais est annexé aux fiches individuelles et permet un rapprochement ; que Madame C... a, notamment perçu en juillet 2012 et juillet 2013, une prime de bilan de 26 000 euros apparaissant sur les fiches individuelles de salaires de juillet 2012 et 2013 et dans le journal de paie des années 2012 et 2013 ; qu'en conséquence, Sodico a exécuté l'ob…