Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.638
Mots-clés droit social
Primes / variable • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.638
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01878
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1878 FS-D Pourvoi n° G 17-22.638 R…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1878 FS-D Pourvoi n° G 17-22.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Médard, dont le siège est [...] , pris en la personne de M.
Jean-François X..., membre titulaire et secrétaire du CHSCT, et de M.
Jean-Philippe Y..., membre titulaire du CHSCT, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
C... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP A..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la B... , avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Médard, les plaidoiries de Me A... et celles de Me D..., l'avis de M.
Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2017), rendue en la forme des référés, que, le 28 mars 2017, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Médard-en-Jalles de la société La Poste a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur le premier moyen : Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de cette demande d'annulation et de la condamner à verser au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail, des cadences ou des normes de productivité ; que selon l'article L. 4614-12, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du même code ; qu'il résulte enfin de l'article L. 4614-8 que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le CHSCT ne peut valablement voter une délibération ordonnant une expertise sur un projet important que si ce projet lui a été préalablement soumis pour avis et inscrit comme tel à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'aucune consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation à la charge de travail (AOC) du site d'Eysines n'avait été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 28 mars 2017 ; qu'en décidant cependant que ce comité avait pu valablement prendre une délibération ordonnant une expertise sur ce point, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°/ qu' aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; 3°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre du 7 février 2017 avait vocation à être mis en oeuvre au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi l'adaptation de l'organisation du site d'Eysines, issue d'une conception antérieure à la conclusion de l'accord du 7 février 2017, suspendue pendant sa négociation, et qui en reprendrait certaines dispositions, faisait l'objet d'un projet distinct, en cours d'élaboration, devant être soumis à la consultation du CHSCT de l'établissement Saint-Médard dans les semaines à venir ; qu'en homologuant cependant la décision prématurée du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mise en oeuvre à venir ne devait pas donner lieu pour ce site à une procédure d'information-consultation du CHSCT à l'occasion de laquelle pourrait, le cas échéant, être ordonnée une expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, abstraits, et hypothétiques, dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement d'Eysines, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le président du tribunal de grande instance, qui a relevé que la convocation à la réunion du CHSCT du 28 mars 2017 comportait notamment un paragraphe intitulé « AOC d'Eysines pour info », l'abréviation se rapportant à l' « adaptation de l'organisation de la charge de travail », que cette mention était en rapport avec la poursuite, à la suite de la signature d'un accord d'entreprise le 7 février 2017, d'une étude, suspendue jusqu'à cette date, relative à cette adaptation pour le site d'Eysines, a fait ressortir que la désignation d'un expert sur cette question était en lien avec un point inscrit à l'ordre du jour ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, enfin, que, ayant constaté que le projet d'adaptation de la charge de travail au sein du site d'Eysines constituait la déclinaison locale de l'accord d'entreprise du 7 février 2017, que ce dernier ne se limitait pas à organiser le dialogue social mais définissait des lignes directrices relatives à l'avenir des métiers de la société, ainsi que des normes relatives au partage des tournées et prévoyait de valoriser la fonction de remplaçant, de créer deux postes d'encadrant et d'instaurer un système de « pause méridienne » de nature à avoir des répercussions sur la durée et les heures de travail, sur l'évolution des moyens de locomotion, sur les parcours professionnels et sur la délimitation du périmètre du métier, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important modifiant les conditions de travail des salariés, au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, justifiant le recours à l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée le 28 mars 2017 par le CHSCT de l'établissement de Saint-Médard et de l'avoir condamnée à verser à ce CHSCT une somme de 5 143,24 € au titre des frais exposés ; AUX MOTIFS QUE "sur l'ordre du jour du CHSCT : aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail, des cadences ou des normes de productivité ; que l'article L.4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail tel que prévu à l'article L.4612-8-1 du même code ; QUE la convocation des membres du CHSCT pour sa réunion du 28 mars 2017 comporte notamment un paragraphe "AOC d'Eysines pour info", l'abréviation se rapportant à l'aménagement de l'organisation aux charges de travail ; QUE cette question n'est portée que pour information, et il n'apparait pas que le CHSCT aurait été amené à prendre une décision ou à émettre un avis ; [que cependant] il faut mettre cette mention en rapport, d'une part avec le démarrage d'une étude d'AOC sur ce site, initiée en 2016 et suspendue dans l'attente des accords nationaux qui étaient en cours de négociation, et d'autre part avec la reprise de ces AOC une fois signés les accords du 7 février 2017 ; que même si le CHSCT ne voyait la question de l'AOC d'Eysines évoquée que pour information, ses membres étaient en droit de penser que la mise en oeuvre du plan allait reprendre, voire avait repris ; QUE de fait, le compte rendu de la réunion du CHSCT (p.4 à 6) démontre que la mise en oeuvre de l'AOC avait repris ou était imminente ; qu'ainsi la première intervention du président du CHSCT est pour évoquer les changements apportés par l'accord national notamment sur la prise en compte du handicap, sur la non anticipation de la baisse du trafic et sur le chan…