Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.478

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-43.478

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02725

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 384 et 395 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le désistement d'instance, lorsqu'il est parfait, emporte extinction de l'instance ;

Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... qui avait attrait son employeur, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, devant le conseil de prud'hommes d'Evry le 19 octobre 2000, a fait connaître à cette juridiction, par lettre du 24 novembre 2005, qu'elle se désistait de son action, ayant saisi la juridiction prud'homale de Longjumeau ; que la seconde juridiction, saisie le 22 juillet 2003, a prononcé la radiation de l'instance par suite du défaut de diligences des parties malgré un ultime avis du 9 décembre 2004, par décision du 8 décembre 2005 ; que par jugement du 20 avril 2006, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré prendre acte du désistement de la salariée et s'est dessaisi en faveur du conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation du désistement parfait de la salariée mettait fin à l'instance de sorte que le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, se dessaisir en faveur d‘une autre juridiction afin qu'elle poursuive le procès, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré dessaisi en faveur du conseil de prud'hommes de Longjumeau, le jugement rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02725
Identifiant source
613726b1cd58014677427b7d

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