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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2003, 03-10.014

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2003
Numéro d'affaire
03-10.014

Résumé

Le juge, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête. Dès lors, en application des articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile, son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tendait à obtenir sa récusation ; Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt de…