Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-11.434
Arrêt du 18 septembre 2019Pourvoi n° 17-11.434
- Solution
- Réparation d'omission de statuer (arret)
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 29 novembre 2016
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01336
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Réparation d'omission de statuer
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1336 F-D
Pourvoi n° E 17-11.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 1225 F-D, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 septembre 2018, dans le litige opposant :
- la société Deco relief, dont le siège est [...] demandeur au pourvoi,
à
1° / Mme F... M..., domiciliée [...]
2° / Mme C... L..., domicilié [...] ,
toutes deux ayants droit de A... M..., décédé,
défenderesses au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 26 septembre 2018 est entaché d'une omission, en ce qu'il dit y avoir lieu à cassation sur le premier moyen, et par voie de conséquence, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, alors que le dispositif de l'arrêt ne mentionne que les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel visés par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission et de compléter l'arrêt comme précisé dans le présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1225 F-D rendu le 26 septembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rédigé comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deco relief à payer à Mme M... et à Mme L... des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel "statut cadre" et lui ordonne de leur délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés avec le statut cadre indiqué, et en ce qu'il condamne cette société à payer à Mme M... et à Mme L... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de contrepartie du repos obligatoire, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rouen · 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01336
- Identifiant source
- 5fca672650544c5080f7436d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca672650544c5080f7436d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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