Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.921
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.921
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10015
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° P 15-19.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au Comité d'établissement régional (CER) Sud-Ouest UPS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Comité d'établissement régional Sud-Ouest UPS ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de ses demandes tendant à la condamnation du comité d'établissement régional sud-ouest de la société UPS d'avoir à lui verser une somme en remboursement de ses frais de déplacement et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] justifie ses frais de déplacement par des visites à des prestataires en vue de l'organisation d'événements ludiques en fin d'année pour les salariés de l'agence de [Localité 1] ; que l'article 17 du règlement du comité d'établissement d'UPS sud-ouest prévoit « les négociations avec les fournisseurs ne peuvent se faire qu'à partir du moment où le secrétaire ou son adjoint ont été avertis... » ; que Monsieur [G] [Q] ne démontre pas que le secrétaire ou son adjoint ait été averti des déplacements dont il demande le remboursement, étant précisé que le procès-verbal du comité d'entreprise du 30 octobre 2013, s'il évoque l'organisation d'une soirée en fin d'année de manière générale, ne traite nullement du cas particulier de l'agence de [Localité 1] ou de monsieur [G] [Q] ; que faute de démontrer que le secrétaire ou son adjoint ont été averti des négociations entreprises par le demandeur, ce dernier sera débouté de ses demandes ; 1/ ALORS QUE lorsqu'il ne s'agit pas de réunions organisées à l'initiative de l'employeur, les frais de déplacement des membres élus du comité d'entreprise exposés pour les besoins de leur mandat sont à la charge de cette instance, sans que leur remboursement ne puisse être subordonné à une information préalable du secrétaire ou du trésorier ; qu'en se fondant sur l'article 17 du règlement du comité d'établissement sud-ouest pour dire que le défaut d'information préalable du secrétaire ou de son adjoint des négociations entreprises avec les prestataires de service pressentis pour organiser un événement relevant de l'activité sociale et culturelle du comité d'établissement privait M. [Q] de son droit à être remboursé des dépenses exposées pour les besoins de cette organisation, le tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et partant a violé les articles L. 2323-83 et R. 2323-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en retenant que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement sud-ouest du 30 octobre 2013 ne prévoyait pas l'organisation d'une soirée de fin d'année au sein de l'agence de Montpellier, quand il autorisait la tenue d'une soirée de fin d'année dans son ressort qui comprenait cette agence, le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [Q] faisait valoir que l'accord donné par le comité d'établissement pour qu'il organisme cette soirée ressortait suffisamment de ce que ce dernier avait réglé sans aucune réserve les factures des prestataires de la soirée qui avait eu lieu à [Localité 1] à la pleine satisfaction des salariés de l'agence ; qu'il ajoutait qu'il découlait du courriel du secrétaire du comité d'établissement du 29 janvier 2014 qu'avant cette date, la validation préalable des déplacements des élus n'était pas requise ; qu'en délaissant ces moyens, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE M. [Q] faisait valoir que le refus de remboursement de ses frais de déplacement opposé par le comité d'établissement sud-ouest avait pour cause le changement d'affiliation syndicale de ses membres, et le visait à l'exclusion des autres salariés mandatés et présentait à ce titre un caractère discriminatoire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des écritures de l'exposant, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à la condamnation du comité d'établissement régional sud-ouest de la société UPS d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef de la discrimination syndicale en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de fournir un quelconque motif pour rejeter la demande de M. [Q] tendant à la condamnation du comité d'établissement régional sud-ouest de la société UPS d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.