Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.136

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.136

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Plagette, 34200 Sète,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de la société Robertoiture, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Robert Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Robert voiture tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de commissions et d'indemnité de trajet ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cfcd5801467740e7b2

Poursuivre la recherche