Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.782

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.782

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'Office du tourisme de Verdun à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à une période où le salarié était en arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait justifié, par une note en délibéré déposée à la demande du président, du montant des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie qui vient en déduction de la somme réclamée ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'Office du tourisme de Verdun qui soutenaient que le salarié s'était soustrait à la contre-visite permettant le contrôle de son état de santé ce qui lui faisait perdre le bénéfice des indemnités complémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372679cd58014677425de3

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