Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-15.203

Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 91-15.203

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, d'une part, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 n'interdisent pas aux employeurs de convenir entre eux de la répartition des charges incombant au nouvel employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, que, d'autre part, procédant à l'interprétation de l'acte du 22 août 1986, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que, d'une part, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 n'interdisent pas aux employeurs de convenir entre eux de la répartition des charges incombant au nouvel employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, que, d'autre part, procédant à l'interprétation de l'acte du 22 août 1986, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Pique assiette, dont le siège social est ... (5e), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Erel restauration, dont le siège est ... (5e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Au Pique assiette, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Erel restauration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1991), la société Au Pique assiette a vendu le 22 août 1986 à la société Erel restauration un fonds de commerce de restauration ; que M. X..., salarié, est devenu le salarié de la société Erel restauration et a été licencié par cette société ; que la société a saisi le tribunal de commerce pour obtenir de la société Au Pique assiette le remboursement des sommes versées au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Au Pique assiette fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la société Erel restauration les sommes versées par celle-ci au salarié congédié, alors que, selon le moyen, d'une part, l'acte du 22 août 1986 stipule seulement que le vendeur est tenu de supporter les salaires et indemnités de licenciement qui pourraient être dus et ce, jusqu'au jour de la prise de possession fixée au 1er septembre 1986 ; que le contrat ne spécifiant nullement que le vendeur doit licencier l'ensemble du personnel et remettre le fonds libre de tout contrat de travail avant la remise des clés, la cour d'appel, en lui imputant une telle obligation et en mettant à sa charge les frais afférents à un licenciement d'un salarié, prononcé le 6 octobre 1986, a dénaturé l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil en ajoutant aux obligations du vendeur un engagement qu'il n'a pas souscrit ; alors, d'autre part, que, lorsqu'un écrit est clair, il est impossible de prouver par témoins contre et outre ses énonciations ; que le contrat de cession ne comportant ni engagement du vendeur de licencier la totalité du personnel ni prise en charge par lui des indemnités de licenciement dues postérieurement à la prise de possession, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1341 du Code civil, prétendre que la portée donnée par elle à l'acte litigieux se trouvait corroborée par des témoignages ;

alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du Code dutravail, les modifications survenant dans la situation juridique

de l'employeur laissent subsister les contrats de travail en cours ;

qu'ainsi, en admettant que le cédant ait pris l'engagement de licencier l'ensemble du personnel avant le transfert du fonds de commerce, un tel engagement serait nul comme contraire aux dispositions impératives de la législation du travail ; que l'arrêt attaqué, en faisant produire effet à la clause litigieuse, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, d'une part, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 n'interdisent pas aux employeurs de convenir entre eux de la répartition des charges incombant au nouvel employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, que, d'autre part, procédant à l'interprétation de l'acte du 22 août 1986, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Pique assiette, envers la société Erel restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721fecd580146773f951b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fecd580146773f951b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.