Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.717
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-42.717
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2006) que M. X..., engagé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2006) que M.
X..., engagé le 9 avril 1980 par la société Michelin en qualité d'agent spécialisé et affecté à l'établissement du Puy-en-Velay, a été licencié le 18 mars 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, lieu du siège social de l'entreprise, de diverses demandes ; que l'employeur lui a opposé l'exception d'incompétence territoriale au profit du conseil du Puy-en-Velay ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2006), statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction saisie alors, selon le moyen : - 1 / que l'article R 517-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le lieu où l'employeur est établi est celui où s'exerce l'autorité sur le salarié ; que le lorsque l'employeur est établi en plusieurs lieux distincts, est compétent le conseil de prud'hommes de celui de ces lieux qui est concerné par le litige, à l'exception du lieu du siège social, non visé en tant que tel par l'article R 517-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le litige ayant trait au licenciement d'un salarié de l'établissement du Puy-en-Velay de la manufacture Michelin pour avoir participé à une rixe au sein de cet établissement où s'exerce un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'option en faveur du conseil de prud'hommes du "lieu où l'employeur est établi" visée par ce texte désignerait au cas présent le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de la manufacture Michelin à Clermont-Ferrand et non celui du lieu de l'établissement du Puy-en-Velay de ladite société où s'exerçait sur le salarié le pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; - 2 / que le lieu où l'employeur est établi est celui où s'exerce un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, lequel peut être distinct aussi bien du siège social que de l'établissement où est effectué le travail, ce dernier pouvant être un établissement où ne s'exerce qu'un simple pouvoir hiérarchique ; qu'il s'ensuit que viole l'article R 517-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le lieu où est établi l'employeur est nécessairement celui du siège social, au motif inexact, que dans le cas contraire, le lieu où est établi l'employeur se confondrait avec celui de l'établissement, ce qui viderait de son contenu l'option prévue par le législateur ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R 517-1, alinéa 3, du code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait son siège social ; qu'ayant relevé que le siège social de l'employeur était situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, la cour d'appel a exactement décidé que cette juridiction était territorialement compétente pour statuer sur le litige, peu important que le salarié soit sous l'autorité du directeur d'un établissement situé dans un autre ressort ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.