Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.325
Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-46.325
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00075
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 395, 400 et 401 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été licenciée pour faute grave, par son employeur la société Laboratoire Clarins, a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant rejeté ses contestations ; que par lettre du 1er février 2006 adressée au greffe de la cour d'appel, elle a déclaré "Je vous prie de bien vouloir prendre note que je renonce à faire appel de cette décision" ; qu'ayant alors été convoquée pour officialiser ce désistement, elle a, dans une seconde lettre du 31 mars 2006 indiqué qu'elle regrettait ce désistement et demandait de l'annuler ; que la cour d'appel a dit que, dans son premier écrit, la salariée n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de se désister mais demandé un retrait du rôle ou un renvoi ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la lettre litigieuse ne comportait pas le terme "désistement" que l'intéressée n'avait employé qu'après avoir reçu la convocation de la cour d'appel à une date où elle était informée de ce qu'elle était admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par l‘envoi au greffe du conseil de prud'hommes de la lettre du 1er février 2006 faisant état de sa décision de renoncer à l'appel interjeté, et que son désistement sans réserve avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00075
- Identifiant source
- 613726b5cd58014677427d0c
