Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.325

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-46.325

Non publiéFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00075

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 395, 400 et 401 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été licenciée pour faute grave, par son employeur la société Laboratoire Clarins, a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant rejeté ses contestations ; que par lettre du 1er février 2006 adressée au greffe de la cour d'appel, elle a déclaré "Je vous prie de bien vouloir prendre note que je renonce à faire appel de cette décision" ; qu'ayant alors été convoquée pour officialiser ce désistement, elle a, dans une seconde lettre du 31 mars 2006 indiqué qu'elle regrettait ce désistement et demandait de l'annuler ; que la cour d'appel a dit que, dans son premier écrit, la salariée n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de se désister mais demandé un retrait du rôle ou un renvoi ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la lettre litigieuse ne comportait pas le terme "désistement" que l'intéressée n'avait employé qu'après avoir reçu la convocation de la cour d'appel à une date où elle était informée de ce qu'elle était admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par l‘envoi au greffe du conseil de prud'hommes de la lettre du 1er février 2006 faisant état de sa décision de renoncer à l'appel interjeté, et que son désistement sans réserve avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne acte à Mme X... de son désistement et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00075
Identifiant source
613726b5cd58014677427d0c

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