Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.676

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-40.676

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00100

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 18 juin 2001 un conseil de prud'hommes a liquidé à une certaine somme une astreinte décidée par ordonnance du 6 septembre 1999 et assortissant le paiement à M. X..., par la société Agrégats du Nord, de deux sommes ;

Attendu que pour infirmer sur ce point le jugement et rejeter la demande de liquidation, l'arrêt retient d'une part que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision tout en indiquant que l'une des sommes dont le paiement était assorti de l'astreinte avait été effectué, et d'autre part qu'aucun élément n'existe sur les dates d'exécution de l'ordonnance, ce qui ne permet pas de liquider l'astreinte ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de statuer sur la demande de liquidation en tenant compte du comportement de la partie à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause formée par M. Y..., déjà mis hors de cause par l'arrêt :

CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions rejetant la demande de liquidation d'astreinte formée par M. X..., l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Agregats du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00100
Identifiant source
613726b5cd58014677427d20

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