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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-40.684

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1992
Numéro d'affaire
89-40.684

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jacky Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jacky Y..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Coop Provence, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M.

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Coop Provence, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 782-1, L. 782-5, alinéa 2 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme X..., gérants non salariés d'une succursale de la société Coopérative Provence dont le contrat avait été résilié le 26 septembre 1986 pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, la cour d'appel énonce que le déficit d'inventaire qui est reproché aux époux X... concerne bien les modalités commerciales d'exploitation et que ce différend commercial a eu pour conséquence la résiliation des contrats qui liaient les parties en leur qualité de commerçants, ce qui exclut la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le différend était relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences, et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Coop Provence, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.