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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-40.510

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que M. X. soulève en outre l'irrégularité du jugement au.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que l'erreur portant sur le prénom de l'employeur condamné est une simple erreur matérielle qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne dès lors pas lieu à ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable.
  • Portée: Attendu que M. Jean X., qui a employé, en vertu d'un contrat d'apprentissage, M. A. dans le restaurant qu'il exploite, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 7 décembre 1987) d'avoir prononcé condamnation contre M. Robert X., alors que celui-ci "n'était pas partie à l'instance".
  • Portée: Mais attendu que, ne résultant pas des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que M. X. ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de récusation de M. Z., ou ait demandé un renvoi pour cause de suspicion légitime, le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion : Condamne M. X., envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1991
Numéro d'affaire
88-40.510
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Hôtel-restaurant du Lion d'Or, place Général Espagne à Aubusson (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil des prud'hommes de Guérét (Section commerce), au profit de M. Nicolas A..., demeurant Montgermain à Saint-Sulpice-Les-Champs (Creuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Pic…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Robert X..., demeurant Hôtel-restaurant du Lion d'Or, place Général Espagne à Aubusson (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil des prud'hommes de Guérét (Section commerce), au profit de M.

Nicolas A..., demeurant Montgermain à Saint-Sulpice-Les-Champs (Creuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M.

Faucher, Mme Beraudo, M.

Bonnet, Mle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M.

A..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le premier moyen : Attendu que M.

Jean X..., qui a employé, en vertu d'un contrat d'apprentissage, M.

A... dans le restaurant qu'il exploite, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 7 décembre 1987) d'avoir prononcé condamnation contre M.

Robert X..., alors que celui-ci "n'était pas partie à l'instance" ; Mais attendu que l'erreur portant sur le prénom de l'employeur condamné est une simple erreur matérielle qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne dès lors pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... soulève en outre l'irrégularité du jugement au motif que M.

Z..., son précédent employeur, a fait partie, en qualité de conseiller prud'homme employeur, de la formation de jugement ; Mais attendu que, ne résultant pas des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que M.