Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.638
Arrêt du 16 avril 1992Pourvoi n° 91-40.638
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1990), que M. X., engagé le 28 juin 1982 par la société Le Silencieux en qualité de chef de région, a signé, le 9 juillet 1982, une clause lui interdisant, en cas de rupture du contrat de travail, pendant 3 ans et sur tout le territoire français, d'entrer au service d'une entreprise concurrente; que devenu, le 1er février 1985, responsable des achats, M. X. a démissionné le 23 mai 1985; qu'il a été engagé le 9 janvier 1987 par la société Plein Pot, entreprise concurrente.
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant le Grand Pavois, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Silencieux, exerçant sous l'enseigne Midas, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Silencieux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dés lors être examinée ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1990), que M. X..., engagé le 28 juin 1982 par la société Le Silencieux en qualité de chef de région, a signé, le 9 juillet 1982, une clause lui interdisant, en cas de rupture du contrat de travail, pendant 3 ans et sur tout le territoire français, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ; que devenu, le 1er février 1985, responsable des achats, M. X... a démissionné le 23 mai 1985 ; qu'il a été engagé le 9 janvier 1987 par la société Plein Pot, entreprise concurrente ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en annulation de ladite clause et en conséquence, condamné à payer à la société Le Silencieux des dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, d'une part que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun fait vérifié concernant tant la nature de ses fonctions successives au sein de la société Le Silencieux que celle de l'activité même de ladite société de telle sorte que ne se trouvaient justifiés ni l'étendue
territoriale de la clause de non concurrence ni son délai d'application et alors, d'autre part que la signature après coup, de celle-ci
par acte séparé avait été de nature à vicier son
consentement puisque placé en position d'infériorité et que l'absence de contrepartie financière jointe à cette circonstance devait entrainer la caducité de la clause ; Mais attendu que la validité d'une clause de non-concurrence n'étant pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, et retenant que cette clause avait été librement acceptée par le salarié, a constaté qu'eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle celui-ci n'était pas dans l'impossibilité d'exercer sa profession, qu'elle a dès lors pu décider que ladite clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a3cd580146773f57f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a3cd580146773f57f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1992.
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