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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-17.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10760

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvois n° U 20-17.922 V 20-17.923 W 20-17.924 D 20-17.954 Z 20-17.973 D 20-17.977 T 20-17.990 K 20-18.006 Q 20-18.010 H 20-18.026 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], a formé les pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 contre dix arrêts rendus le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 12], 9°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit d'[Z] [A], décédée, 11°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [G], [V], [Q], [N], Mmes [P], [R] et [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [I] et M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à MM. [G], [V], [Q], [N], Mmes [P], [R] et [H], représentés par la SCP Boulloche, la somme globale de 1 500 euros, à MM. [B], [I] et M. et Mme [A], représentés par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; 1.

ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité et au droit au procès équitable garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, posée à l'appui du pourvoi n° A 20-15.927, aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les arrêts attaqués ; 2.

ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile ; que, par ailleurs, le classement d'un établissement au dispositif de préretraite amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 suppose simplement que l'exercice d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ait présenté « un caractère significatif », de sorte que le classement peut intervenir alors même que l'utilisation d'amiante n'a concerné que certaines activités et une minorité de salariés de l'établissement et qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas, compte tenu de leurs fonctions, été exposés au risque d'inhalation au sein de l'établissement pendant la période visée par l'arrêté de classement ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence d'un préjudice d'anxiété lié au travail au sein d'un établissement classé ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, d'une part, qu'il résulte de cette décision ayant conduit au classement de l'établissement que l'exposition concernait, d'une part, les salariés affectés aux opérations de calorifugeage – qui ont fait l'objet d'une exposition directe - et, d'autre part, les autres salariés des ateliers où étaient effectuées ces opérations – qui ont pu faire l'objet d'une exposition environnementale et que l'exposition d'un « nombre significatif des salariés » de l'établissement ayant conduit au classement de l'établissement ne concernait donc que les salariés ayant été conduits à travailler au sein des seuls ateliers où étaient effectuées des opérations de calorifugeage, c'est-à-dire l'aciérie et la fonderie/forge ; qu'elle démontrait que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu être exposés au risque au sein de l'établissement dès lors qu'ils n'avaient occupé que des emplois administratifs et n'avaient jamais travaillé au sein de ces ateliers ; qu'en se bornant à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.

ALORS QUE n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété le salarié qui n'a pas, au regard des postes occupés, été exposé de manière habituelle à l'amiante au sein d'un établissement et qui n'est pas soumis à un risque de survenance de maladie du fait de son activité au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu, compte tenu du fait qu'ils avaient exclusivement occupé des postes administratifs et n'avaient jamais travaillé au sein des ateliers où étaient effectuées les opérations de calorifugeage ayant justifié le classement de l'établissement, être exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4.

ALORS QU'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que, nonobstant le classement de l'établissement, leur activité n'avait généré aucun préjudice d'anxiété, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur, non pas sur des règles dérogatoires de preuve, mais sur des règles substantielles conférant aux défendeurs aux pourvois un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5.

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et c…