Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.594
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.594
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00940
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° M 24-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-10.594 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spie Oil & Gas, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Spie Global Services Energy, société par actions simplifiée, ayant toutes les deux leur siège au [Adresse 1], 3°/ à la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, dont le siège est [Adresse 4], Indonésie, 4°/ à la société Spie Oil & Gas Services Middle East, dont le siège est [Adresse 5], Émirat arabe unis, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Spie Oil &Gas Services Indonesia, et Spie Oil & Gas Services Middle East, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spie Oil & Gas et la société Spie Global Services Energy.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-22.380), M. [X] a été engagé en qualité de directeur régional pour l'Indonésie par la société Ipedex (S.E.A) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia à compter du 29 septembre 2003. 3.
Le salarié a également été engagé pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional Indonésie par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, par contrat du 2 janvier 2007. 4.
Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a été engagé en qualité de directeur pays par la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 3] (Emirats arabes unis). 5.
Le 1er décembre 2012, il a été mis fin au contrat conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Malaysia. 6.
Par lettres du 10 septembre 2014, le salarié a été licencié par les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East. 7.
Le 17 juin 2015, le salarié a attrait ces deux sociétés et leur société mère, la société de droit français Spie Oil & Gas Services, devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes de condamner in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à lui verser la contre-valeur fixée selon le cours de l'action Spie SA au jour de la décision à intervenir des 36 208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées et, subsidiairement, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; que pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, d'indemnisation de la perte des actions, la cour d'appel de renvoi a retenu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, qu'il est de droit que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et que la demande relative au paiement d'actions ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées par le salarié devant les premiers juges; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile ».