Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-23.653
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant que le refus qui leur avait été opposé caractérisait une exécution fautive de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 9 août 2017, de demandes tendant à dire que les sociétés Air France et Transavia France avaient violé les accords collectifs d'entreprise et à condamner celles-ci solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de ce texte que l'officier pilote de ligne recruté par la société Air France pour être détaché au sein de la société Transavia France bénéficie, d'une part d'une priorité d'affectation sur A320 lorsqu'il justifie d'un détachement au sein de la société Transavia d'au moins six saisons, d'autre part d'un droit à être affecté sur A320 lorsqu'il justifie d'un détachement au sein de la même société d'au moins huit saisons.
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- Portée: Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier 2023), au cours des années 2015 et 2016, MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P] (les salariés) ont été engagés par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne (OPL) pour être détachés au sein de la société Transavia France.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 973 F-D Pourvois n° K 23-23.653 M 23-23.654 N 23-23.655 P 23-23.656 Q 23-23.657 R 23-23.658 S 23-23.659 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 23-23.653, M 23-23.654, N 23-23.655, P 23-23.656, Q 23-23.657, R 23-23.658 et S 23-23.659 contre sept arrêts rendus le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Air France et Transavia France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitéss, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-23.653, M 23-23.654, N 23-23.655, P 23-23.656, Q 23-23.657, R 23-23.658 et S 23-23.659 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier 2023), au cours des années 2015 et 2016, MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P] (les salariés) ont été engagés par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne (OPL) pour être détachés au sein de la société Transavia France. 3.
En juillet 2016, ils ont réalisé un acte de carrière en candidatant à un appel d'offres sur Airbus A320 au sein de la société Air France. 4.
Soutenant que le refus qui leur avait été opposé caractérisait une exécution fautive de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 9 août 2017, de demandes tendant à dire que les sociétés Air France et Transavia France avaient violé les accords collectifs d'entreprise et à condamner celles-ci solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche et en ses quatrième à septième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le premier moyen et le second moyen, pris en ses quatrième à septième branches, et qui est irrecevable pour le second moyen, pris en sa première branche.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.653
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00973
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier 2023), au cours des années 2015 et 2016, MM. [J], [B], [X], [C], [F], [R] et [P] (les salariés) ont été engagés par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne (OPL) pour être détachés au sein de la société Transavia France. 3. En juillet 2016, ils ont réalisé un acte de carrière en candidatant à un appel d'offres sur Airbus A320 au sein de la société Air France. 4. Soutenant que le refus qui leur avait été opposé caractérisait une exécution fautive de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, le 9 août 2017, de demandes tendant à dire que les sociétés Air France et Transavia France avaient violé les accords collectifs d'entreprise et à condamner celles-ci solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second…