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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.324

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/1987
Numéro d'affaire
84-45.324

Résumé

Seuls la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants antérieurs à l'arrêté du 27 février 1961 ont été étendus ; les avenants postérieurs n'ont été signés que par la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée. Par suite une association, comprise dans le champ d'application de cette convention collective mais non adhérente à cette organisation, n'était pas tenue de donner à sa décision intervenue le 1er janvier 1977 d'appliquer volontairement l'avenant du 9 janvier 1976 instituant, à compter du 1er janvier 1976, une indemnité de sujétion spéciale, un effet rétroactif et n'a pas méconnu le caractère obligatoire de la prime de fin d'année qu'elle versait, en la qualifiant, à compter de décembre 1975, de prime d'assiduité et de ponctualité dès lors que l'avenant du 14 décembre 1967 portant création de cet avantage ne lui était pas applicable

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-45.324 à 84-45.339 ;.

Sur les trois moyens réunis, communs aux seize pourvois : Attendu que M.

X... et quinze autres salariés de l'association " Maison de Retraite du Comité Zemgor " font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 septembre 1984) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime de fin d'année au titre des années 1976 à 1981 et de la prime de sujétion spéciale afférente à l'année 1976, alors, d'une part, selon les pourvois, que la prime de fin d'année payée depuis 1967 avait valeur d'acquis et que l'employeur ne pouvait, sans violer l'article 4 de la convention collective, lui substituer la prime d'assiduité et de ponctualité dont cette même convention collective lui imposait le versement depuis 1976, l'extension de ladite convention devant rester sans influence sur un avantage octroyé spontanément en 1975, alors, d'autre part, que la direction tenait compte des dispositions de ce texte conventionnel pour établir son budget et que la prime de sujétion spéciale qui avait donné lieu à l'inscription de crédits en 1977, aurait dû être payée dès 1976 sur les excédents dont disposait l'établissement et alors, enfin, qu'un précédent arrêt contre lequel l'employeur n'avait pas formé de pourvoi, ayant fait droit à des demandes identiques présentées par Mme Y..., l'association ne pouvait, sans violer le principe de l'égalité de rémunération, refuser à d'autres salariés les avantages qu'elle avait accordés à l'une d'entre eux ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que seuls la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, applicable en l'espèce, et ses avenants antérieurs à l'arrêté du 27 février 1961 avaient été étendus et que les avenants postérieurs signés par la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée ne s'imposaient pas à l'association qui n'adhérait pas à cette organisation ; qu'elle a pu en déduire que l'association qui avait volontairement appliqué l'avenant du 9 janvier 1976 instituant à compter du 1er janvier 1976 une indemnité de sujétion spéciale, n'était pas tenue de donner à sa décision intervenue le 1er janvier 1977 un effet rétroactif et qu'elle n'a pas méconnu le caractère obligatoire de la prime de fin d'année en la qualifiant à compter de décembre 1975 de prime d'assiduité et de ponctualité dès lors que l'avenant du 14 décembre 1967 portant création d'une prime d'assiduité et de ponctualité ne lui était pas applicable ; Attendu que d'autre part, le deuxième et troisième moyen qui n'ont pas été invoqués devant la cour d'appel, sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois