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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/11/2017
Numéro d'affaire
16-60.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02431

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2431 F-D Pourvoi n° R 16-60.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal d'instance de Grasse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société SAMOP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , bâtiment Omer, immeuble Les Templiers, 06560 Sophia-Antipolis, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-28 du code du travail et 2241 du code civil ; Attendu, selon le second de ces textes, applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, que la demande en justice portée devant un juge incompétent interrompt les délais de forclusion et de prescription ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un acte d'huissier du 29 février 2016, le syndicat CFDT FC3 (le syndicat) a assigné en référé la société Samop devant le tribunal d'instance aux fins de voir annuler les élections des délégués du personnel du 15 février 2016 ; que, par une ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent ; que, par une déclaration au greffe du 9 juin 2016, le syndicat a saisi le tribunal d'instance de la même demande ; Attendu que pour déclarer le syndicat forclos en sa contestation, le tribunal retient que la saisine du juge des référés n'est pas un acte de nature à interrompre la prescription dans la mesure où le mode de contestation des élections est la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, que le délai de quinze jours, n'ayant pas été interrompu par l'assignation en référé, a donc expiré le 1er mars 2016 à minuit ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samop à payer la somme de 1 500 euros au syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.