Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-12.096
Arrêt du 15 mars 2011Pourvoi n° 10-12.096
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00651
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige opposant M. X... à son employeur Mme Y..., un acte d'appel a été adressé au greffe par lettre sur papier à entête de l'avocat représentant le salarié ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre a été signée non par l'avocat de l'appelant, Me Cayuela-Daino, mais par la secrétaire de celle-ci qui n'avait reçu personnellement aucun pouvoir de l'appelant pour ce faire ;
Attendu cependant, que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'irrégularité constatée relativement à la signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la condamne également à verser à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la lettre d'appel datée du 22 avril 2008, mais remise à la poste le 30 avril, a été signée non par Maître Fabienne Cayuela-Daino, avocat de Claude X..., mais par la secrétaire de celle-ci ; que cette secrétaire n'avait reçu personnellement aucun pouvoir de Claude X..., pour relever appel du jugement du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité des actes de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel, l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X..., faute pour le signataire de l'acte d'appel d'avoir reçu un pouvoir de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00651
- Identifiant source
- 613727bdcd5801467742d87c
