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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.372

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.372
Solution
Irrecevabilité
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [S], engagé en qualité de chauffeur, le 19 juillet 1989 par la société Transalliance distribution [Localité 3], a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés.
  • Procédure: La société Transalliance distribution [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.372, à l'encontre de l'ordonnance, prise en formation de référé, rendue le 5 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen et le pourvoi n° G 23-14.658 à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 22-21.372.
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Conclusion : la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 22-21.372.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rouen
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Irrecevabilité et rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvois n° K 22-21.372 G 23-14.658 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Transalliance distribution [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.372, à l'encontre de l'ordonnance, prise en formation de référé, rendue le 5 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen et le pourvoi n° G 23-14.658 à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transalliance distribution [Localité 3], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois K 22-21.372 et G 23-14.658 sont joints.

Faits et procédure 2.

M. [S], engagé en qualité de chauffeur, le 19 juillet 1989 par la société Transalliance distribution [Localité 3], a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés.

Recevabilité du pourvoi K 22-21.372 examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces articles. 4.

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 5.

La société Transalliance distribution [Localité 3] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande de remise de bulletins rectifiés. 6.

En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort est irrecevable.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-21.372
Solution
Irrecevabilité
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00486
Résumé source

2. M. [S], engagé en qualité de chauffeur, le 19 juillet 1989 par la société Transalliance distribution [Localité 3], a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés. Recevabilité du pourvoi K 22-21.372 examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces articles. 4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 5. La société Transalliance distribution [Localité 3] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande de remise de bulletins rectifiés…