Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-21.372

Arrêt du 15 mai 2024Pourvoi n° 22-21.372

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 26 janvier 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00486

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rouen
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Irrecevabilité et rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvois n° K 22-21.372 G 23-14.658 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Transalliance distribution [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.372, à l'encontre de l'ordonnance, prise en formation de référé, rendue le 5 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen et le pourvoi n° G 23-14.658 à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transalliance distribution [Localité 3], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois K 22-21.372 et G 23-14.658 sont joints.

Faits et procédure

2. M. [S], engagé en qualité de chauffeur, le 19 juillet 1989 par la société Transalliance distribution [Localité 3], a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés.

Recevabilité du pourvoi K 22-21.372 examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces articles.

4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

5. La société Transalliance distribution [Localité 3] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande de remise de bulletins rectifiés.

6. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort est irrecevable.

Examen du moyen du pourvoi G 23-14.658

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 22-21.372 ;

REJETTE le pourvoi n° G 23-14.658 ;

Condamne la société Transalliance distribution [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Transalliance distribution [Localité 3] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 26 janvier 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00486
Identifiant source
664451e0b94eb60008b3d1ff

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