Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.372

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 03-40.372

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... salariée de la SCP d'avocats Cabinet juridique Guibert-Gris depuis 1992, en arrêt longue maladie depuis le 22 octobre 2000, a saisi le 6 novembre 2002 la formation de référés du conseil de prud'hommes en paiement du salaire retenu indûment sur le bulletin de paie d'octobre 2002 ;

Attendu pour dire n'y avoir lieu à référé le conseil de prud'hommes énonce que les chefs de demande figurant dans la saisine du 6 novembre 2002 sont considérés par le conseil de Céans comme contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision, la formation de référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne le Cabinet juridique Guibert-Gris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet juridique Guibert-Gris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241ccd58014677412665

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