Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-60.462

Arrêt du 15 juin 1977Pourvoi n° 77-60.462

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 78 du nouveau code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
  • Est donc irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour connaître d'une contestation relative à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise et a en même temps statué au fond en annulant la désignation contestée, dès lors que, ce pourvoi ne critiquant le jugement qu'en ce qu'il avait statué sur la compétence, la voie d'appel était ouverte de ce chef.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 78 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LE JUGE SE DECLARE COMPETENT ET STATUE SUR LE FOND DU LITIGE DANS UN MEME JUGEMENT, CELUI-CI NE PEUT ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE D'APPEL, SOIT DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS S'IL EST SUSCEPTIBLE D'APPEL, SOIT DU CHEF DE LA COMPETENCE DANS LE CAS OU LA DECISION SUR LE FOND EST RENDUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORTS ;

ATTENDU QUE LA DESIGNATION PAR LA CGC DE DOUEZI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS HELIO-MARINS DE BERCK-SUR-MER (UEHMB) AYANT ETE CONTESTEE PAR LA DIRECTION DE CEUX-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, DOUEZI A SOULEVE IN LIMINE LITIS UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AUCUN TEXTE N'ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE COMPETENT ET A EN MEME TEMPS STATUE AU FOND EN ANNULANT LA DESIGNATION CONTESTEE ;

QUE LE POURVOI LE CRITIQUE UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RETENU A TORT SA COMPETENCE, LAQUELLE, SELON LUI, APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DEFAUT DE TEXTE SPECIAL EN CETTE MATIERE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SELON LA DISPOSITION SUSVISEE, LA VOIE D'APPEL ETAIT OUVERTE DE CE CHEF ET QUE PAR SUITE, LE POURVOI EN CASSATION EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR DOUEZI CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTREUIL-SUR-MER DU 1ER FEVRIER 1977.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b21f9ba5988459c55edd

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