Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.206
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.206
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02337
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2337 F-D Pourvoi n° J 15-23.206 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que M. [J] a été engagé le 19 novembre 1974 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais ; qu'il a accepté de bénéficier d'une convention de conversion ayant pris effet le 31 mars 1990 et prévoyant notamment le rachat par le versement d'une somme en capital des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en application du statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, à le rétablir dans ses droits aux indemnités statutaires de logement et de chauffage ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli 15 ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital, alors pourtant qu'elle avait constaté que la convention de conversion avait été signée par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié, - lequel faisait valoir avoir cessé de travailler pour les Houillères le 31 mars 1991 mais avoir travaillé à compter du 1er avril 1991 et jusqu'en 2001, pour l'entreprise Charbonnières Agglonord laquelle, relevant également du secteur minier, avait repris l'activité des Houillères de sorte qu'il avait accompli plus de 26 ans de service minier -, de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renoncer au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; que le moyen, dont la seconde branche est privée de portée par le rejet de la première, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires et à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au paiement des arriérés correspondants.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 15 du protocole d'accord en date du 26 janvier 1989 que « les agents qui abandonnent le Statut du mineur pour passer au Statut du personnel d'une filiale existante sont considérés comme des convertis ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 3 du même protocole d'accord, que les agents convertis reçoivent des prestations de logement et chauffage proratisées à compter du départ de la mine, l'agent ayant la faculté d'opter pour le versement soit des indemnités, soit d'un capital déterminé en fonction du barème des rentes viagères d'accidents du travail et maladies professionnelles ; que le salarié a bénéficié dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord susvisé, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il n'est pas contesté qu'il a reçu de son employeur un capital de 114 373 Francs (soit 17 436,05 €) à raison de – 51 068 Frs au titre de la prime de conversion, - 36 630 Frs au titre du rachat de l'indemnité de logement, - 26 675 € au titre du rachat de l'indemnité de chauffage ; que dès lors que le bénéfice de la conversion est la conséquence de l'abandon du Statut du mineur, par suite de la fermeture de la mine et de la rupture de la rupture de la relation contractuelle avec les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, le salarié ne peut invoquer utilement le bénéfice de dispositions du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et il a pu valablement adhérer à la convention de conversion en vertu de laquelle il lui a été alloué, sous la forme du versement d'un capital de 114 373 Francs qui ne peut être qualifié de « dérisoire », le rachat des avantages logement et chauffage dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la perte du statut minier ; que dans ces conditions, la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts est mal fondée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; que le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'Angdm supporter la charge de ses frais irrépétibles.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/06/2003 et le décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé de la demande ; que par ailleurs que si les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère règlementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/06/1946, ils ne sont pas accordés à vie sans limitation aucune de durée contrairement à ce qu'affirme le demandeur ; qu'en effet, l'article 1 du décret en cause précise qu'il s'applique au personnel titulaire, ce qui n'est plus le cas du demandeur depuis son départ des HBNPC ; que par ailleurs, en ce qui concerne les article 22 et 23 du décret en cause sur les avantages en nature chauffage et logement, que ces articles précisent qu'ils s'appliquent aux membres du personnel, ce qui n'est plus le cas du demandeur, ou aux anciens membres dans des conditions fixées par arrêtés ministériels ; que les arrêtés pris à ce sujet prévoient des conditions dont il n'est pas prouvé par le demandeur qu'il les remplit ; qu'en conséquence, que le demandeur est mal fondé à soutenir que le dispositif de conversion auquel il a adhéré serait illicite car contraire à l'ordre public ; qu'il convient donc de constater que les conditions du départ du demandeur des HBNPC et les engagements pris à ce titre entre les parties, dans le cadre du protocole d'accord du 26/01/1989 relatif à la conversion des mineurs convenu entre l'employeur et les syndicats ne sont pas contraires à l'ordre public, mais qu'au contraire ce dispositif de conversion était plus favorable que les dispositions légales ou réglementaires ; qu'enfin, il appartient au demandeur, conformément aux articles visés ci-dessus, d'apporter la preuve d'une erreur qui aurait vicié son consentement au rachat des avantages en nature prévus par l'accord du 26/01/1989 relatif à la conversion des mineurs, en lieu et place d'un paiement trimestriel, option expressément prévue par ce protocole d'accord en son article 3 ; qu'il convient à ce sujet de constater que le capital perçu par le demandeur au titre des avantages en nature logement et chauffage lors de son départ de l'entreprise en sont pas dérisoires comme le prétend le demandeur et qu'il ne peut en conséquence en être déduit de ce seul fait une erreur dans son consentement ; qu'il convient aussi de constater que le choix qu'a fait le demandeur lors de son départ l'a été dans un cadre précis, convenu avec les organisations syndicales et que le protocole d'accord précisait en particulier les règles de calcul du capital versé en lieu et place des indemnités de chauffage et de logement ; qu'enfin, le fait allégué par le demandeur qu'il ne maîtrisait et ne maîtrise encore aujourd'hui qu'imparfaitement la langue française notamment à l'écrit, ne peut suffire à démontrer une erreur dans son consentement lors de l'option choisie dans la cadre du protocole de conversion alors même qu'au surplus que la présentation du capital versé ne laissait pas de doute quant au renoncement aux avantages en nature ; qu'en conséquence, il convient de juger le demandeur mal fondé dans ses demandes.
ALORS QU'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli 15 ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et d…