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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-41.581

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2006
Numéro d'affaire
05-41.581

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 946, 954, alinéa 3, du nouv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 946, 954, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile et R. 517-9 du code du travail ; Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Sparflex, M.

X... a relevé appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'a pas comparu, ni été représenté devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé le jugement et a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la procédure prud'homale étant orale, elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, qui n'avait pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, et ne pouvait dès lors que rejeter le recours qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005 et rectifié le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE