Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-60.688
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 14-60.688
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00820
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-19 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-19 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'article R. 57 du code électoral ; Attendu que les dispositions de l'article R. 57 du code électoral ne sont pas applicables au vote par correspondance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 18 octobre 2013, la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente a saisi le tribunal d'instance en annulation du premier tour des premier, deuxième et troisième collèges des élections au comité d'établissement de la société Bricorama France ; que, par une seconde requête du 31 octobre 2013, la Fédération CFTC a demandé l'annulation du second tour du premier collège de ces mêmes élections ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que les procès-verbaux des élections du premier tour des trois collèges ne comportent aucune mention sur l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les élections professionnelles avaient eu lieu par le recours exclusif au vote par correspondance, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des 1er et 2nd tours des 1er, 2ème et 3ème collèges du comité d'établissement de BRICORAMA France ; AUX MOTIFS QU'au litre de l'article R.57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; le protocole préélectoral signé au sein de la société BRICORAMA et concernant les conditions des élections des représentants du personnel du comité d'établissement en date du 09/07/2013 précise que le premier tour des élections est fixé au 03/10/2013 ; "Les membres du bureau de vote se réunissent à 10h30 pour l'ouverture du scrutin", avec la précision dans l'article 12-2 du même protocole que le président de chaque bureau doit annoncer l'ouverture à 10h30 et la clôture du scrutin ; ce protocole répond à la double condition de la majorité prévoyait également la généralisation du vote par correspondance ; or, en l'espèce, les procès verbaux des élections du 1er tour des 3 collèges ne comportent aucune mention sur l'heure d'ouverture ni de fermeture du scrutin ; si le procès verbal dressé par l'huissier mentionne que les boîtes ont été relevées au bureau de poste à 11 h 35, il ne palie pas l'absence de mention de l'heure d'ouverture du scrutin pas plus qu'il ne porte mention de l'heure à laquelle le président a annoncé la clôture du scrutin ; un tel manquement contraire aux prescriptions de l'article R.57 du code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections du 1er tour sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération CFTC-CSCV ; en raison de l'influence des résultats du 1er tour sur les listes pouvant présenter des candidats au second tour, les élections du 2ème tour seront par conséquent annulées également ; ALORS QUE l'obligation de constater publiquement et de mentionner au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ne s'impose que lorsque les salariés votent sur place, physiquement, et non pas lorsqu'ils votent par correspondance ; que le tribunal, après avoir constaté que seul le vote par correspondance était prévu par le protocole préélectoral et qu'un procès-verbal dressé par huissier mentionnait l'heure de relevé des boîtes au bureau de poste, a néanmoins annulé le scrutin aux motifs d'absence de mention de l'heure d'ouverture du scrutin et de mention de l'heure à laquelle le président a annoncé la clôture du scrutin ; qu'en statuant comme il l 'a fait, alors que, lorsque le vote ayant eu lieu uniquement par correspondance, aucun vote ne pouvait être exprimé autrement que dans les conditions prévues pour ce vote par correspondance en sorte que l'obligation de constater publiquement et de mentionner au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin n'avait pas d'objet, le tribunal a violé les articles L 2324-19, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail.