Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.541
Arrêt du 14 mars 1990Pourvoi n° 86-43.541
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IM DI FA, quartier des Prats, Sanary (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant résidence Beaulieu, entrée 1, bâtiment C, quartier Beaulieu, Toulon (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mai 1986) et la procédure, que M. X..., VRP au sein de la société IMDIFA depuis le 1er octobre 1980, a, par lettre du 16 novembre 1984, démissionné et exécuté son préavis jusqu'au 16 février 1985 ; qu'entre-temps et le 27 novembre 1984, il avait participé comme associé à la constitution d'une société, SMRC, dont l'objet était identique à celui de la société IMDIFA ; que cette dernière fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre des congés payés 1984-1985, alors, selon le moyen, que M. X..., peu important qu'il n'en ait point été le gérant durant son préavis, avait immédiatement démarché la clientèle de la nouvelle société commettant ainsi une faute lourde, en violant les obligations qui lui imposaient de consacrer son temps et son activité à la représentation de la société IMDIFA à l'exclusion de toute autre ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention des parties ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des conclusions des parties que la société ait invoqué une faute lourde devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Imdifa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213fcd580146773f2390
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213fcd580146773f2390.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1990.
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