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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1989
Numéro d'affaire
86-42.114

Résumé

L'avis de la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques ne lie pas le juge du fond. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de classement en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques sans rechercher à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale de transformation des matières plastiques ; Attendu que pour débouter M.

X..., employé depuis le 1er juillet 1974 par la société des Etablissements Chabaud en qualité de dessinateur-maquettiste, de sa demande de classement au coefficient hiérarchique 205 en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 30 de cette convention, l'avis donné à l'unanimité sur le classement du salarié par la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et qu'il s'impose aux parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la Commission paritaire nationale de classification ne liait pas les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur au pourvoi en ce qui concerne le second moyen : Attendu que l'arrêt attaqué ayant débouté M.

X... de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime de fin d'année pour 1982 et cette disposition étant critiquée par le second moyen du pourvoi formé par M.

X..., le défendeur au pourvoi déclare expressément renoncer au bénéfice de celle-ci et soutient que la société ayant d'elle même fait droit à la demande de M.

X... en lui versant la somme réclamée, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Mais attendu que la renonciation du défendeur au pourvoi à se prévaloir de la disposition critiquée laisse subsister le litige sur la fixation des intérêts auxquels M.

X... pourrait prétendre sur la somme réclamée ; DECLARE RECEVABLE le second moyen ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.516-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement de la prime de fin d'année au titre de l'année 1982, l'arrêt énonce que cette demande est irrecevable dans la mesure où son objet est postérieur à la date de l'introduction de l'instance du 1er juillet 1981 et n'a pas été soumis aux vérifications de l'expert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes