Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.014

Date
14/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.014
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l'image.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l'image en 2012 et 2015.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.
  • Faits: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l'image en 2012 et 2015, alors « que la seule constatation d'une atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation; qu'en l'espèce, en déboutant M. [E] de sa demande d'indemnisation pour atteinte à son droit à l'image, au Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société American Express Carte - France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié par lettre du 1er mars 2017
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 17 août 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° K 22-18.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.014 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société American Express Carte - France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société American Express Carte - France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [E] a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, statut employé, le 3 mai 2010, par la société American Express Carte - France.

A compter du mois de novembre 2014, il a été plus particulièrement en charge du traitement des demandes clients arrivant par courriel.

En 2015, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise. 2.

Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l'image.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables s'agissant de la première branche du premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des autres griefs.

Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-18.014
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00203
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [E] a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, statut employé, le 3 mai 2010, par la société American Express Carte - France. A compter du mois de novembre 2014, il a été plus particulièrement en charge du traitement des demandes clients arrivant par courriel. En 2015, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise. 2. Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs…