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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.162

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2007
Numéro d'affaire
06-60.162

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Bruno X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

Bruno X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière le 4 avril 2002 en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société Bronzo ; que le 7 décembre 2005, le syndicat Force ouvrière a désigné M.

Y... en qualité de représentant syndical au CHSCT ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 236-5 du code du travail, d'une violation de l'article L. 236-13 du même code et de l'article 1134 du code civil, et d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, le syndicat Force ouvrière et M.

Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Ciotat, 7 avril 2006), d'avoir prononcé l'annulation de la désignation de M.

Y... en qualité de représentant syndical au CHSCT ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aucun accord collectif ne prévoyait la désignation d'un représentant syndical au CHSCT, a retenu par une appréciation souveraine des preuves qu'aucun usage relatif à la composition du CHSCT n'existait dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bronzo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.