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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.020

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2007
Numéro d'affaire
06-60.020

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; A…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Bouygues Télécom de sa demande d'annulation de la désignation de M.

X... en qualité de second délégué syndical CGT, faite le 26 avril 2004, et de la demande d'annulation de la désignation en date du 18 avril 2005 de M.

Y... en remplacement de M.

X..., le tribunal d'instance, devant lequel le franchissement du seuil de 999 salariés au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux était contesté, énonce qu'il peut être déduit des pièces des indices précis graves et concordants d'après lesquels l'effectif de l'établissement devant être retenu excède le seuil de 999 salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'effectif de 999 salariés, à partir duquel peut être désigné un second délégué syndical dans l'établissement, avait été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.