Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.446
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.446
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11121
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Résumé
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11121 F Pourvoi n° K 21-16.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-16.446 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus Defence and Space, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme de 156 723,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS QUE selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ; que constitue une gratification contractuelle au sens de cet article, le versement d'une rémunération en espèces correspondant à des unités de performance dont la valeur est fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise, attribuées, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, en vertu d'un plan d'incitation à long terme dans lequel le salarié avait accepté de s'engager ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les Long Term Incentive Plans (LTIP) dont Madame [V] avait bénéficié consistent en l'octroi, par le Conseil d'Administration de la société AIRBUS GROUP, s'il le souhaite et pour un montant qu'il détermine, d'unités de performance et/ ou d'unités restreintes garantissant au salarié le paiement d'un certain montant en numéraire et que ces offres sont faites au participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a relevé que cet avantage n'était pas contractuel puisque le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération au titre des Long Term Incentive Plans, que l'annexe 10 au plan de 2015 précisait que les « présentes règles et réglementations ainsi que l'accord sur les unités de performance et/ou les unités restreintes ne font pas partie du contrat de travail » et que les versements effectués au titre de ces plans provenaient d'une décision discrétionnaire du conseil d'administration de la société AIRBUS GROUP et ne rémunéraient aucune activité de la salariée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes versées en vertu des Long Term Incentive Plans dont avait bénéficié Madame [V] constituaient des gratifications contractuelles au sens de l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie et entraient donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme de 156 723,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et, statuant à nouveau de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS en premier lieu QUE selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur le montant de la moyenne des appointements de Madame [V] hors LTIP au cours de douze mois précédant la notification de son licenciement à retenir pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, Madame [V] soutenant que sa rémunération annuelle hors LTIP s'élevait à 181 663 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 15 138,58 euros alors que la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE indiquait avoir retenu une moyenne de 13 778,75 euros pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à la salariée ; qu'en infirmant, en cet état, le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait condamné la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme de 156 723,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et déboutant Madame [V] de sa demande à ce titre alors qu'elle avait constaté par ailleurs que le montant de ses appointements, avantages et gratifications perçus durant les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s'élevait à 181 663 euros ainsi que le soutenait la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur le montant de la moyenne des appointements de Madame [V] hors LTIP au cours de douze mois précédant la notification de son licenciement à retenir pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en infirmant, en cet état, le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait condamné la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme de 156 723,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et déboutant Madame [V] de sa demande à ce titre au motif que les LTIP perçus ne devaient pas être intégrés à la rémunération moyenne de la salariée pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher quel était le montant de sa rémunération moyenne hors LTIP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ; ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur le montant de la moyenne des appointements de Madame [V] hors LTIP au cours de douze mois précédant la notification de son licenciement à retenir pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en infirmant, en cet état, le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait condamné la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE à lui verser une somme de 156 723,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et déboutant Madame [V] de sa demande à ce titre au motif que les LTIP perçus ne devaient pas être intégrés à la rémunération moyenne de la salariée pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, sans indiquer sur quel était le montant de la rémunération moyenne retenue pour statuer sur lequel elle se fondait pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile.