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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2006
Numéro d'affaire
04-45.914

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'harmonisation des statuts des personnels de l'association conduisant à la suppression de l' emploi de M.

X... visait à réaliser des économies et à lui laisser une plus grande liberté à l'égard des salariés sous contrat ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'association sans avoir à s'expliquer sur des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement , elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Opéra national de Lyon aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.