Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.365

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée du rapport d'expertise officieux produit aux débats par l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Darty Provence-Méditerranée, sise boulevard de la Valbarelle, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 23 août 1983 en qualité de vendeur par la société Darty Provence-Méditerranée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que l'expertise n'était pas contradictoire et, dans le même temps, adopter les conclusions de l'expert ; qu'elle s'est, de plus, insuffisamment expliquée sur les conclusions de l'expert ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée du rapport d'expertise officieux produit aux débats par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darty Provence-Méditerranée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721fbcd580146773f93a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fbcd580146773f93a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.