Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.149

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.149

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Vu la connexité joint les pourvois n R 92-40.241 et C 92-41.149.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 92-41.149 et n R 92-40.241 formés par la société Sodirev, sise rue des Champs Pinsons à Saint-Orens de Gameville (Haute- Garonne), en cassation d'un même arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme X... Annie, demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sodirev, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n R 92-40.241 et C 92-41.149 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991) que Mme X..., engagée le 25 février 1979 par la société Sodirev en qualité de stagiaire chef de caisse promue chef de bureau en septembre 1986, puis affectée temporairement le 28 septembre 1987 à la caisse centrale, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la faute reprochée à Mme X... était de ne pas avoir informée le service comptable des difficultés rencontrées à partir du 19 janvier pour vérifier les encaissements par cartes bancaires et contrôler leur remise en banque ; qu'en se bornant à constater qu'elle avait dès le 20 janvier appelé le responsable du Crédit Agricole et le technicien sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer le jour même le responsable du service comptable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodirev, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721fbcd580146773f9398

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fbcd580146773f9398.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.