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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.691

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2012
Numéro d'affaire
10-27.691
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00752

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., licenciée à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M.

Y..., M.

Z... étant désigné liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 23 août 2004 aux fins de voir dire que sa créance sera inscrite au passif de la liquidation ; que par ordonnance du 1er mars 2005 le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, Mme X... en sollicitant la réinscription par lettre du 6 septembre 2007 ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance l'arrêt retient que Mme X... a sollicité la réinscription de l'affaire par lettre du 6 septembre 2007 en joignant ses conclusions, soit au delà du délai de deux ans ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance du 1er mars 2005, qui se bornait à dire que l'affaire serait "réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de conclusions", n'avait pas mis de diligences expresses à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.

Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 302,78 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X....

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué constate la péremption de l'instance ; Aux motifs qu'en application de l'article R. 516-3 du code du travail en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le dépôt de conclusions écrites en matière de procédure orale constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 1er mars 2005, le conseil de prud'hommes a ordonné « le retrait du rôle de l'affaire et dit que celle-ci sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligence, accompagnée de conclusions » ; qu'il en résulte qu'une diligence a bien été mise à la charge de la partie qui voudrait faire réinscrire l'affaire ; que Mme X... a sollicité la réinscription de l'affaire en joignant ses conclusions par lettre du 6 septembre 2006, soit au-delà du délai de deux ans ; Alors, d'une part, que l'ordonnance du 1er mars 2005 portant « Décision de retrait du rôle » n'ayant dès lors pour effet que le retrait de l'instance du rang des affaires en cours et se bornant à ordonner « le retrait du rôle de l'affaire en références » et à dire que « celle-ci sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de conclusions » ne prévoit pas de date pour le dépôt de ces « conclusions », de sorte que le délai de péremption n'a pu commencer à courir ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3 devenu l'article R.1452-8 du code du travail ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le délai de péremption ne peut courir avant la notification de l'ordonnance de retrait du rôle ; que, par suite, en retenant la date de l'ordonnance comme point de départ du délai de péremption, sans constater que l'ordonnance aurait été notifiée le même jour, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.