Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.726
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/1990
- Numéro d'affaire
- 87-41.726
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Résumé
Une prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, est perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail et constitue, en conséquence, un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service du groupement d'intérêt économique Progemin du 3 décembre 1984 au 26 septembre 1986, en qualité d'hôtesse enquêtrice ; qu'elle percevait, lors de son embauche, un salaire égal au SMIC ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un rappel de salaire, au motif qu'elle n'avait pas perçu les augmentations légales du SMIC pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, le jugement a énoncé que la prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, ne pouvait être considérée comme un élément constitutif du salaire minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Progemin à payer à Mme X... une somme à titre de réajustement de salaire, le jugement rendu le 26 février 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle