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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 79-11.250

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/1980
Numéro d'affaire
79-11.250

Résumé

Ne peut être accueilli le grief tiré de ce que la Commission nationale technique a décidé que le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail par électrocution n'avait entraîné aucune incapacité permanente, alors que ce salarié présentait des troubles mentaux et aurait dû être examiné non par un expert neurologue comme cela avait été fait, mais par un psychiatre comme il l'avait demandé, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que la Commission a pris connaissance du dossier et notamment du rapport de son médecin qualifié qui avait conclu que la victime ne présentait aucune séquelle indemnisable après son accident, que l'examen neurologique était sensiblement normal et qu'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire ; qu'elle était juge de l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire et que l'appréciation de fait qu'elle a portée échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 26 DECEMBRE 1973, DESMONTS A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PAR ELECTROCUTION, QUI LUI A PROVOQUE DES PLAIES SUPERFICIELLES A LA MAIN GAUCHE ET AU BRAS DROIT ; QU'A LA GUERISON, LA CAISSE AYANT ESTIME QUE L'ACCIDENT N'AVAIT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE PERMANENTE, REFUSA D'ACCORDER UNE RENTE A DESMONTS, QUI ENGAGEA UNE ACTION POUR EN OBTENIR UNE ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SON TAUX D'INCAPACITE ETAIT NUL APRES L'ACCIDENT, ALORS QU'IL PRESENTAIT DES TROUBLES MENTAUX ET AURAIT DU ETRE EXAMINE NON PAS PAR UN EXPERT X..., COMME CELA AVAIT ETE FAIT, MAIS PAR UN PSYCHIATRE COMME IL L'AVAIT DEMANDE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A PRIS CONNAISSANCE DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE SON MEDECIN QUALIFIE, QUI AVAIT CONCLU QUE DESMONTS NE PRESENTAIT AUCUNE SEQUELLE INDEMNISABLE APRES SON ACCIDENT, QUE L'EXAMEN NEUROLOGIQUE ETAIT SENSIBLEMENT NORMAL ET QU'UNE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE N'ETAIT PAS NECESSAIRE ; QU'ELLE ETAIT JUGE DE L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE ET QUE L'APPRECIATION DE FAIT QU'ELLE A PORTEE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.