Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.137

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 95-43.137

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. est entré au service de la société Coques, le 21 juin 1993, en qualité de chauffeur déménageur, après avoir reçu un courrier manuscrit d'embauche daté du 6 juin 1993; qu'un second courrier daté du 25 juin 1993 fait état d'une embauche pour une durée minimale de trois mois, du 21 juin au 21 septembre 1993, et plus pour le cas où l'activité de déménagement se prolongerait; qu'à l'issue des relations de travail, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos journalier.
  • Réponse: Attendu que la société Coques fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1995) d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de M. X., alors, selon les moyens, que la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 6 juin 1993 qui ne constituait qu'une promesse d'embauche, et non un contrat de travail à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le courrier du 6 juin 1993 ne constituait qu'une promesse d'embauche.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coques déménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Coques, le 21 juin 1993, en qualité de chauffeur déménageur, après avoir reçu un courrier manuscrit d'embauche daté du 6 juin 1993; qu'un second courrier daté du 25 juin 1993 fait état d'une embauche pour une durée minimale de trois mois, du 21 juin au 21 septembre 1993, et plus pour le cas où l'activité de déménagement se prolongerait; qu'à l'issue des relations de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos journalier;

Attendu que la société Coques fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1995) d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de M. X..., alors, selon les moyens, que la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 6 juin 1993 qui ne constituait qu'une promesse d'embauche, et non un contrat de travail à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le courrier du 6 juin 1993 ne constituait qu'une promesse d'embauche;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les termes ni clairs ni précis du courrier du 6 juin 1993, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que ce document constituait une proposition de contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coques déménagement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d1cd58014677401de1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d1cd58014677401de1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.