Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-25.566
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-25.566
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00480
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° Y 21-25.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.566 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de conseiller en vente par la société Négoces Devitry, aux droits de laquelle vient la société Leroy Merlin France, le 14 avril 1978. 2.
Le 6 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors « que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs juges, la cour d'appel a retenu, pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 519, 65 euros, que le port de la tenue de travail était obligatoire et que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié de porter cette tenue à l'extérieur de l'entreprise en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. 6.
Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que le salarié justifie de la réalisation de la double condition. 7.