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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-29.183
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01813

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1813 F-D Pourvoi n° F 15-29.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque calédonienne d'investissement dite BCI, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat UD FO NC, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat UT CFE CGC, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat Solidarité NC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au tribunal de première instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées n'est pas une condition de sa recevabilité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE) a, par lettre du 23 juillet 2015, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 9 juillet 2015 au sein de la Banque calédonienne d'investissement (BCI) ; Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement retient que le courrier daté du 23 juillet 2015 ne mentionne ni l'identité des élus ni celle des syndicats à convoquer, ce qui empêchait le greffe d'avertir les parties intéressées et rendait la demande irrecevable, que le 27 juillet 2015, le greffe a sollicité le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer, que le 13 août 2015, l'USTKE a présenté une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner celle des élus, que le délai prévu par l'article R. 323-3 du code du travail est un délai de forclusion qui ne souffre ni suspension ni interruption, qu'en l'espèce, un courrier incomplet sans mention de l'identité des élus et des syndicats intéressés est irrecevable et ne peut interrompre valablement le délai de forclusion qui expirait le 24 juillet 2015, que la requête présentée le 13 août étant tardive et également incomplète, l'identité des élus n'y figurant pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom des élus et la dénomination des organisations syndicales intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal de première instance qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande de l'USTKE irrecevable ; AUX MOTIFS QUE l'article R 323-3 du code du travail dispose que le tribunal est saisi par voie de simple déclaration au greffe, ce qui ne dispense pas le demandeur de fournir l'identité des parties en vue de leur convocation ; en l'espèce, le courrier daté du 23 juillet 2015 ne mentionnait ni l'identité des élus ni celle des syndicats à convoquer, ce qui empêchait le greffe d'avertir les parties intéressées et rendait la demande irrecevable ; le 27 juillet 2015, le greffe du service civil sollicitait donc le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer ; le 13 août 2015, l'USTKE présentait une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner celle des élus ; le délai prévu par l'article R 323-3 du code du travail est un délai de forclusion qui ne souffre ni suspension ni interruption ; en l'espèce, un courrier incomplet sans mention de l'identité des élus et des syndicats intéressés est irrecevable et ne peut interrompre valablement le délai de forclusion qui expirait le 24 juillet 2015 ; la requête présentée le 13 août étant tardive et également incomplète, l'identité des élus n'y figurant pas, il convient de déclarer la demande irrecevable ; ALORS QUE d'une part, le tribunal est saisi des contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que d'autre part, un courrier adressé au Président du tribunal vaut déclaration au greffe, sa recevabilité n'étant pas subordonnée à la mention de l'identité et de l'adresse de toutes les parties intéressées ; que le tribunal, après avoir constaté qu'il avait été saisi par courrier du 23 juillet 2015, a déclaré la demande irrecevable en retenant qu'il ne mentionnait pas l'identité des élus et des syndicats intéressés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; Et ALORS QU'aucun texte n'exige que le nom et l'adresse des parties intéressées soient communiqués au greffe ou au juge dans le délai de la contestation ; qu'il appartient au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant, au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; que lorsque la partie contestant des élections professionnelles n'a pas fourni le nom et l'adresse des organisations syndicales et des élus en vue de leur convocation, il appartient au tribunal de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui a comparu, les renseignements nécessaires et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; que le tribunal, qui a déclaré la demande irrecevable aux motifs que le syndicat demandeur n'avait pas communiqué dans le délai de la contestation l'identité et l'adresse des personnes devant être convoquées, quand la communication de ces renseignements n'était pas soumise au délai de contestation et qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom et l'adresse des parties intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; ALORS par ailleurs QUE le syndicat demandeur établissait, en produisant un justificatif portant le cachet du greffe, que le courrier du 23 juillet 2015 dans lequel il sollicitait l'annulation des élections, avait été reçu par le tribunal de première instance de Nouméa le 23 juillet 2015, soit dans le délai de 15 jours suivant les élections du 9 juillet ; que le tribunal n'a pas recherché à quelle date ce courrier avait été reçu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ledit courrier du 23 juillet avait été effectivement reçu au greffe le 23 juillet 2015, ainsi que l'exposant en justifiait en produisant un justificatif portant le cachet du greffe, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie.