Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.478

Arrêt du 12 juin 2024Pourvoi n° 22-23.478

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 30 septembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00571

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° Z 22-23.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Fidélia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.478 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fidélia assistance, de Me Balat, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 2022), la société Fidélia assistance a engagé Mme [Z] en qualité de chargée d'assistance téléphonique le 1er octobre 2012.

2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de [Localité 3] de cette société a exercé son droit d'alerte pour danger grave et imminent le 23 mai 2018. La salariée a exercé son droit de retrait le 25 mai 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 250 euros de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et celle de 500 euros d'indemnités pour sanction disciplinaire injustifiée, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait tout au plus, à titre d'indemnisation, la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; qu'en lui accordant à la fois la somme de 250 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et celle de 500 euros d'indemnités pour sanction disciplinaire injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a retenu que seule était justifié l'octroi à la salariée de la somme de 250 euros de dommages et intérêts à raison du "prononcé d'une sanction disciplinaire à la suite d'une retenue sur salaire alors que l'exercice du droit de retrait état licite et a généré chez la salariée une pression psychologique supplémentaire alors que le contexte professionnel était dégradé" ; que cependant, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'employeur à payer non seulement la somme de 250 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, mais encore celle de 500 euros d'indemnités pour sanction disciplinaire injustifiée ; que cette contradiction caractérise une violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Les vices allégués par le moyen procèdent d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif

« Condamne la SA Fidélia assistance à lui payer les sommes suivantes :

- Rappel de salaire : 1 099,77 euros brut ; - Congés payés afférents : 109,97 euros brut ; - Intéressement et participation : 224,40 euros net ; - Indemnités pour sanction disciplinaire injustifiée : 500,00 euros net ; - Tickets restaurant : 60,50 euros net ; - Prime vacances : 60,50 euros brut ; - Dommages-intérêts pour sanction injustifiée : 250 euros. »

par

« Condamne la société anonyme Fidélia assistance à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire : 1 099,77 euros brut ; - Congés payés afférents : 109,97 euros brut ; - Intéressement et participation : 224,40 euros net ; - Tickets restaurant : 60,50 euros net ; - Prime vacances : 60,50 euros brut ; - Dommages-intérêts pour sanction injustifiée : 250 euros »

Condamne la société Fidélia assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidélia assistance et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 30 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00571
Identifiant source
66693ac5532c0d0008221be9

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