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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-40.002

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/1997
Numéro d'affaire
95-40.002

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorient Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorient Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est dans la procédure place Anne de Bretagne, 56270 Ploemeur, et actuellement ..., représentée par M.

Michel Robert, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M.

Dominique B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M.

Pierre Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Carmet, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lorient Vidéo, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.

Michel Robert, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lorient Vidéo de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que la liquidation judiciaire de la société Space Vidéo a été prononcée le 4 aôut 1989; que M.

B... a été engagé par cette société, le 4 mars 1990, comme vendeur à temps partiel et pour une durée indéterminée; que, par un avenant au contrat de travail du 1er décembre 1990, il a été convenu qu'il travaillerait à temps complet pendant une année et retrouverait ensuite son emploi à temps partiel; que la société Lorient Vidéo s'est portée adjudicataire du fonds de commerce de la société Space Vidéo le 7 mars 1991 et a repris le contrat de travail de M.

B..., conformément aux stipulations du cahier des charges; que M.

B... l'ayant quittée pour accomplir son service militaire le 1er décembre 1991, elle a refusé de le réintégrer au motif que l'emploi avait été supprimé ; Attendu que la société Lorient Vidéo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état des règles et principes qui gouvernent le dessaisissement, dès le prononcé d'une procédure collective, le débiteur ou un salarié délégué dans ses pouvoirs quant à ce, ne peut passer seul un acte aussi grave qu'un contrat de travail; qu'en rejetant le moyen drastique avancé par l'employeur tiré de la circonstance que M.

X..., responsable du vidéo club, n'avait pas pu valablement engager la société Space Vidéo frappée par une procédure collective au prétexte que Mme Z..., responsable commerciale de la société Space Vidéo, a certifié que tous les contrats signés par M.