Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.507

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 91-44.507

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991) que Mme X. a été engagée le 21 août 1989 par la société SDML suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an; que le 12 septembre 1989 l'Agefos Midi-Pyrénées a informé l'employeur que le contrat ne pouvait être agréé en raison de l'âge de la salariée; que quelques jours plus tard le contrat de travail a été rompu à la suite, selon la salariée, d'un licenciement verbal et selon l'employeur, d'un accord des parties pour une rupture anticipée du contrat.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "la résiliation conventionnelle est la raison pour laquelle aucune des parties n'a manifesté une quelconque décision unilatérale, la société concluante n'adressant pas de lettre de démission" (v.p. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SDML, dont le siège est ..., à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Maryelle X..., demeurant à Cassagnabère, Aurignac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SDML, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991) que Mme X... a été engagée le 21 août 1989 par la société SDML suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an ; que le 12 septembre 1989 l'Agefos Midi-Pyrénées a informé l'employeur que le contrat ne pouvait être agréé en raison de l'âge de la salariée ; que quelques jours plus tard le contrat de travail a été rompu à la suite, selon la salariée, d'un licenciement verbal et selon l'employeur, d'un accord des parties pour une rupture anticipée du contrat ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "la résiliation conventionnelle est la raison pour laquelle aucune des parties n'a manifesté une quelconque décision unilatérale, la société concluante n'adressant pas de lettre de démission" (v.p. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord de la salariée, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDML, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiant source
6137220ccd580146773f9cca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ccd580146773f9cca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.